C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
31.4. Un ou deux extincteurs à poudre chimique dont le pouvoir d’extinction total est d’au moins 40 BC doivent être installés à proximité de chaque citerne d’un camion-citerne utilisé pour le transport de gaz liquéfiés de pétrole.
À compter du 1er juin 2012, tout camion-citerne utilisé pour le transport de gaz liquéfiés de pétrole ou tout véhicule routier motorisé ou ensemble de véhicules routiers transportant des gaz liquéfiés de pétrole dans des contenants de plus de 450 litres doit être muni d’un extincteur d’au moins 5 BC installé dans la cabine ou attaché à l’extérieur de celle-ci.
Les extincteurs visés aux premier et deuxième alinéas doivent être accessibles.
Ces extincteurs doivent également être chargés et être vérifiés annuellement selon la norme NFPA 10 intitulée «Standard for portable fire extinguishers» et publiée par la National Fire Protection Association. Une étiquette de vérification doit être apposée sur l’extincteur, sauf lors de sa première année d’utilisation.
D. 501-2005, a. 12; D. 1349-2011, a. 28.